C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
9. L’Ordre peut annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’heures attribuées à celle-ci s’il constate que l’activité offerte diffère de celle préalablement reconnue. Dans un tel cas, il notifie un avis à l’organisme responsable de l’activité et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre lui est notifiée dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
La décision de l’Ordre est définitive.
Lorsque la décision annule la reconnaissance ou modifie le nombre d’heures attribuées, l’Ordre notifie sa décision sans délai à tous les chiropraticiens susceptibles d’y avoir participé.
Décision OPQ 2023-756, a. 9.
En vig.: 2024-01-01
9. L’Ordre peut annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’heures attribuées à celle-ci s’il constate que l’activité offerte diffère de celle préalablement reconnue. Dans un tel cas, il notifie un avis à l’organisme responsable de l’activité et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre lui est notifiée dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
La décision de l’Ordre est définitive.
Lorsque la décision annule la reconnaissance ou modifie le nombre d’heures attribuées, l’Ordre notifie sa décision sans délai à tous les chiropraticiens susceptibles d’y avoir participé.
Décision OPQ 2023-756, a. 9.